Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Considérant qu'un dispositif de coupe de marque Weed Wizard fabriqué aux Etats-Unis adaptable sur les débroussailleuses thermiques et constitué d'un corps en plastique et de deux éléments de coupe composés de chaînes à maillons a été à l'origine de plusieurs accidents, dont un mortel, survenus aux Etats-Unis et provoqués par la projection de morceaux des éléments de coupe se désolidarisant du corps en cours d'utilisation ;
Considérant qu'après que ces accidents ont été portés à la connaissance des autorités françaises par l'US Consumer Product Safety Commission, un importateur français de ce produit a été identifié ;
Considérant que l'enquête effectuée auprès de cet importateur a montré qu'il avait importé le dispositif Weed Wizard des Etats-Unis de 1997 à 1999 et qu'en 2000 il avait, en lieu et place du produit américain, commercialisé sans marque mais sous la même référence un dispositif de conception et d'aspect strictement identiques importé de Chine ;
Considérant que les essais réalisés sur le dispositif Weed Wizard d'origine américaine et sur son substitut chinois ont conclu à leur dangerosité, en raison notamment de la rupture des éléments de chaînes lors d'un essai d'impact ;
Considérant que si l'importateur, dès que les risques présentés par le produit Weed Wizard ont été portés à sa connaissance, a cessé la commercialisation de son substitut chinois et a demandé à ses clients d'en faire de même et de lui retourner leurs stocks, la différence entre les quantités vendues et le stock (invendus et retours clients) de l'importateur est de plusieurs milliers d'exemplaires ;
Considérant que ces milliers d'exemplaires font courir, lors de leur utilisation, un danger grave pour la sécurité des consommateurs,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux du dispositif de coupe adaptable sur débroussailleuses thermiques constitué d'un corps en plastique et de deux éléments de coupe métalliques composés de maillons de chaîne reliés entre eux par des rivets et d'une partie terminale, ainsi que des éléments de coupe de remplacement vendus séparément, de marque Weed Wizard ou sans marque, commercialisés par la société Innodis à Saint-Quentin sous les références A 990 et A 992, sont suspendues pour un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent et à leur reprise en vue d'un échange avec un produit équivalent ou d'un remboursement.
Art. 3. - Il sera procédé à la diffusion de la mise en garde figurant en annexe au présent arrêté dans les conditions suivantes :
- affichage manifestement apparent pour les clients dans un délai maximal de huit jours à compter de la date de publication du présent arrêté et pendant une durée de six mois au minimum dans tous les lieux de vente aux consommateurs ayant commercialisé les produits concernés ;
- insertion dans le premier catalogue ou document diffusé aux consommateurs après la publication du présent arrêté par les sociétés de vente par correspondance ayant commercialisé les produits concernés.
Art. 4. - Les produits visés par le présent arrêté détenus par l'importateur ou qui lui seront retournés seront détruits.
Art. 5. - Les frais afférents aux présentes dispositions sont à la charge de la société Innodis.
Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2001.